Animémoire

Législation française pour la crémation
et enterrement des animaux

Le 10 novembre 2017

Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d’incinération de cadavres d’animaux de compagnie

NOR: ENVP9250122A

Version consolidée au 23 octobre 2009

 

Le ministre de l’environnement,

 

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 27 juin 1991,

 

Article 1 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

Les dispositions applicables au titre de la protection de l’environnement aux centres d’incinération de cadavres d’animaux de compagnie sont définies dans le présent arrêté.

Elles s’appliquent de plein droit aux installations faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation délivré postérieurement à la date de parution du présent arrêté au Journal officiel.

 

Article 2 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

Les animaux dits familiers ou de compagnie admis à la crémation sont les animaux qui habituellement partagent la vie domestique humaine. Sont exclus les animaux de rente et les animaux élevés individuellement pour la consommation alimentaire humaine ou animale et dont la cause de la mort les rendrait impropres à cet usage ainsi que les animaux de laboratoire. La liste des catégories d’animaux admises à la crémation est fixée à l’annexe de cet arrêté.

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de celles du chapitre II du titre IV du code rural relatives à l’équarrissage des animaux.

 

Article 3 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

L’incinération des animaux de compagnie peut se faire soit dans des fours de puissance inférieure à 465 kW, exclusivement réservés à cet effet, soit dans des fours de puissance supérieure à 465 kW, non exclusivement réservés à l’incinération des animaux de compagnie. La puissance correspond à la somme des puissances des brûleurs de combustion principale et de postcombustion.

Les animaux peuvent faire l’objet d’incinération continue ou individuelle si le propriétaire de l’animal le demande. Dans ce dernier cas, les cendres de l’animal pourront lui être remises.

 

Article 4 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

Les centres d’incinération sont implantés à une distance minimale de 200 mètres des maisons d’habitation, des établissements recevant du public et des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. L’installation doit être entourée d’une clôture doublée d’une haie à feuillage persistant ou de tout autre aménagement constituant un écran visuel efficace.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les centres d’incinération installés en zone industrielle à plus de 200 mètres des limites périphériques de celle-ci.

 

Article 5 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

Chaque appareil d’incinération est pourvu d’une chambre de combustion principale et d’une chambre de postcombustion, chacune étant équipée de brûleurs et d’installations de soufflage d’air.

La chambre de combustion principale doit atteindre une température minimale de 500 °C avant le dépôt du cadavre.

Le brûleur de la chambre de postcombustion se met automatiquement en marche dès que la température des gaz issus de la chambre de combustion principale est inférieure à 850 °C. Les gaz de combustion sont brûlés à une température minimale de 850 °C pendant au moins deux secondes et en présence d’au moins 6 p. 100 d’oxygène.

Les températures de la chambre de combustion principale et de la chambre de postcombustion sont mesurées et enregistrées en continu pendant le fonctionnement effectif de l’installation.

Toutes mesures doivent être prises afin d’éviter un emballement de l’incinération se traduisant par une augmentation rapide de la température de postcombustion au-dessus de 850 °C.

 

Article 6 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

A la mise en service, une campagne de mesure doit être effectuée permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles 5 et 7.

L’installation fait l’objet d’un contrôle biennal par un organisme choisi par l’exploitant en accord avec l’inspecteur des installations classées.

Le contrôle porte sur l’état du réfractaire, la température de fonctionnement, le taux de monoxyde de carbone notamment, afin de vérifier la conservation des qualités initiales de l’installation. Il est prévu pour ce contrôle un piquage de 130 mm de diamètre au niveau de la cheminée. Ces contrôles sont à la charge de l’exploitant.

Les résultats de ces contrôles sont communiqués par l’exploitant à l’administration (inspecteur des installations classées). Celle-ci peut également exiger la réalisation d’un contrôle inopiné, à la charge de l’exploitant.

 

Article 7 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

1° Fours de puissance inférieure à 465 kW :

La cheminée d’une hauteur minimale de 6 mètres doit comporter un moyen de prélèvement d’échantillons d’effluents gazeux conforme à la norme NF X 44-052. La vitesse d’émission des gaz de combustion est supérieure à 8 mètres par seconde.

Les gaz rejetés dans l’atmosphère ne devront pas contenir, en moyenne horaire, plus de :

– 150 mg/Nm3 de monoxyde de carbone ;

– poussières :

– si le débit massique journalier est inférieur à 10 kg/j, la valeur limite est de 200 mg/Nm3 ;

– si le débit massique journalier est supérieur à 10 kg/j, la valeur limite est de 100 mg/Nm3 ;

– 40 mg/Nm3 de composés organiques (exprimé en carbone total).

L’exploitant doit réaliser une fois tous les deux ans, à ses frais, une analyse des paramètres précédents. Les résultats de cette analyse sont transmis à l’inspecteur des installations classées.

2° Fours de puissance supérieure à 465 kW :

L’altitude minimale du débouché à l’air libre de la cheminée (Ho) est calculée comme suit : Ho = 1,4”hi

où hi est :

– soit l’altitude du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ;

– soit l’altitude des obstacles naturels ou artificiels d’une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale inférieure ou égale à 30 mètres de la cheminée.

Ho est la plus grande des valeurs 1,4 hi calculées selon les dispositions du présent article : en tout état de cause, Ho ne peut être inférieur à 6 mètres.

La cheminée devra comporter un moyen de prélèvement d’échantillons d’effluents gazeux conforme à la norme NF X 44-052.

Les gaz rejetés dans l’atmosphère ne devront pas contenir, en moyenne horaire, plus de :

– 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone ;

– poussières :

– si le débit massique journalier est inférieur à 10 kg/j, la valeur limite est de 200 mg/Nm3 ;

– si le débit massique journalier est supérieur à 10 kg/j, la valeur limite est de 100 mg/Nm3 ;

– 20 mg/Nm3 de composés organiques (exprimé en carbone total).

L’exploitant doit réaliser une fois par an, à ses frais, une analyse de ses rejets gazeux. Les résultats de cette analyse sont transmis à l’inspecteur des installations classées.

3° Dispositions communes :

Les gaz rejetés ne doivent pas être toxiques. Toute incinération de substances susceptibles d’émission de gaz toxique (chlore, etc.) est interdite.

Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

Les valeurs d’émissions fixées aux paragraphes précédents sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et exprimées en milligramme par mètre cube normal sec (mg/m3) et sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 p. 100, après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 p. 100 après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec).

 

 

Article 8 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

La teneur maximale en imbrûlés des cendres et mâchefers doit être inférieure à 6 p. 100 sur produit sec.

Le stockage des cendres non rendues à leur propriétaire doit s’effectuer sur une aire ou dans un réceptacle étanche. Elles doivent être protégées de la pluie et des envols.

 

Article 9 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

L’élimination des cendres non restituées aux propriétaires doit se faire dans des conditions n’entraînant pas de pollution pour l’environnement (épandage sur des champs autorisés par le préfet, mise en décharge autorisée, dispersion en mer, etc.).

En cas d’épandage des cendres, il convient d’appliquer les règles suivantes :

– l’épandage est interdit sur des terres qui ne sont pas régulièrement cultivées ;

– l’apport en phosphate ne doit pas dépasser 50 kg/ha/an ;

– il faut apporter régulièrement un supplément d’engrais à base de potassium et d’azote pour garder un pH correct au sol ;

– la terre doit être labourée au moins une fois par an et remise en culture ; dans le cas de pelouses, il faut associer des cultures d’arbustes, d’arbres ou de fleurs ;

– à la mise en service de l’installation, puis tous les cinq ans, l’exploitant effectue à ses frais une analyse du sol pour rechercher une éventuelle accumulation de métaux lourds (zinc, cuivre). Le résultat de cette analyse est envoyé à l’inspecteur des installations classées.

 

Article 10 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

Sans préjudice des dispositions prévues dans le code rural pour la police sanitaire des animaux, tout cadavre d’animal, dès son arrivée au centre d’incinération, doit être incinéré ou stocké en chambre froide positive ou négative.

Les cadavres d’animaux sont conservés dans des sacs étanches munis d’une étiquette permettant l’identification du cadavre.

Le transport des cadavres d’animaux s’effectue dans des conteneurs rigides, clos, lavables et à fond étanche. Ces conteneurs sont lavés et désinfectés après chaque utilisation.

La conservation des cadavres en chambre froide positive s’effectue à une température inférieure à 5 °C. La durée de conservation dans ces conditions ne peut excéder un jour, sauf cas particulier où une durée de deux jours pourra être tolérée.

La conservation des cadavres en chambre froide négative s’effectue à une température inférieure à – 14 °C. La durée de conservation dans ces conditions ne peut excéder trois jours.

En conséquence, la capacité de stockage de l’installation ne dépassera pas le triple de la capacité journalière maximale de traitement de l’établissement.

En cas de panne du four, s’il ne peut être réparé dans les trois jours, les cadavres d’animaux sont transférés vers une autre installation de destruction autorisée. Ce transfert doit être signalé à l’inspecteur des installations classées.

Les chambres froides sont régulièrement lavées et désinfectées au moyen de produits bactéricides agréés au titre de l’arrêté du 28 février 1957.

Pour les cadavres conservés en chambre froide négative, la décongélation des cadavres avant l’incinération est interdite.

L’incinération des animaux s’effectue dans les sacs les contenant. Ceux-ci ne doivent pas contenir de substances susceptibles d’être à l’origine d’émissions toxiques.

 

Article 11 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

Les sols et les murs des salles de réception ou de passage des cadavres d’animaux sont constitués de matériaux lisses et lavables jusqu’à une hauteur de deux mètres. Ces salles sont désinfectées après chaque utilisation. Elles sont munies d’une ventilation assurant un renouvellement d’air de quatre volumes par heure et d’un filtre au charbon actif. Lorsque des salles spéciales sont réservées à la préparation des cadavres ou à leur présentation à leur propriétaire, elles doivent respecter les mêmes règles.

 

Article 12 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

L’installation de distribution d’eau ne doit pas être susceptible, à l’occasion notamment de phénomènes de retour d’eau, d’engendrer une contamination de l’eau de distribution publique.

Les effluents doivent être désinfectés avant évacuation.

Les eaux usées sont évacuées vers un réseau public d’assainissement dans les conditions fixées à l’article L. 35-8 du code de la santé publique ou vers un dispositif d’assainissement autonome ou vers une station d’épuration interne.

Les eaux résiduaires rejetées directement dans le milieu naturel doivent respecter les valeurs limites suivantes :

MES : 100 mg/l ;

DBO 5 : 100 mg/l (sur effluent non décanté) ;

DCO : 300 mg/l (sur effluent non décanté) ;

Azote : 30 mg/l (azote global exprimé en N) ;

Phosphore : 10 mg/l (phosphore total exprimé en P).

Les eaux résiduaires rejetées dans un réseau muni à son extrémité d’une station d’épuration collective doivent respecter les valeurs limites suivantes à la sortie de l’installation :

MES : 600 mg/l ;

DBO 5 : 800 mg/l (sur effluent non décanté) ;

DCO : 2 000 mg/l (sur effluent non décanté) ;

Azote : 150 mg/l (azote global exprimé en N) ;

Phosphore : 50 mg/l (phosphore total exprimé en P).

 

Article 13 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

Les installations électriques sont conformes aux règles de l’art et vérifiées régulièrement.

Si l’incinérateur fonctionne au gaz, les dispositions relatives aux installations électriques des installations classées susceptibles de présenter des risques d’explosion seront respectées dans le local où est placé l’incinérateur.

Un groupe électrogène de puissance adaptée doit être installé en vue d’éviter toute discontinuité dans les procédures de crémation et de stockage.

Tous les trois ans l’exploitant fait contrôler à ses frais son installation électrique par un organisme agréé et transmet le rapport de contrôle à l’inspection des installations classées.

 

Article 14 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

L’établissement doit être pourvu de moyens de secours contre l’incendie.

Le local de l’incinérateur est isolé des locaux adjacents par des parois (murs et planchers) coupe-feu de degré deux heures dont la ou les baies de communication intérieure sont obturées par un ou des blocs coupe-feu de degré une heure.

Il est impératif :

– de disposer d’extincteurs appropriés aux risques et en nombre suffisant ;

– d’afficher les consignes de sécurité précisant la conduite à tenir en cas d’incendie et les modalités d’appel des sapeurs-pompiers.

Ce local est pourvu en partie haute et basse d’orifices d’aération donnant directement sur l’extérieur et positionnés de façon opposée, d’une surface au moins égale à 16 dm2 par orifice.

Ce local ne comprend que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Des dispositifs d’arrêt d’urgence des circuits électriques, d’éclairage et de force motrice de l’incinérateur sont placés à l’extérieur du local d’incinération et convenablement repérés par des panneaux précisant leur fonction.

La vanne de coupure d’urgence de l’arrivée du combustible est signalée par des plaques indiquant sa position à l’extérieur du bâtiment.

Des opérations de vérification de l’état des installations sont réalisées, portant en particulier sur l’état du fonctionnement des brûleurs, des dispositifs de sécurité contre l’incendie et les explosions et des appareils de surveillance des rejets.

 

Article 15 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

L’exploitant doit établir pour chaque animal incinéré à la demande de son propriétaire une fiche d’identification précisant :

– la date de réception ;

– la date d’incinération ;

– l’espèce et la race, l’âge, la cause déclarée de la mort ;

– sa provenance (adresse du propriétaire et/ou du vétérinaire) ;

– son numéro d’identification (s’il existe) ;

– son nom.

Pour les autres cadavres, les informations suivantes suffisent :

– date de réception ;

– date d’incinération ;

– poids du lot ;

– nombre de cadavres de chaque espèce ;

– provenance.

L’exploitant conserve les fiches numérotées deux ans à disposition de l’inspecteur des installations classées.

Avant chaque incinération, il sera procédé à la vérification du contenu des sacs à introduire dans l’incinérateur.

 

Article 16 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

Afin d’éviter tout risque de contamination du milieu extérieur, le personnel est muni d’effets propres à l’établissement : des gants et une tenue ou blouse blanche lavables pendant toutes les manipulations effectuées sur les animaux ; des gants ignifugés pour le chargement ou le déchargement du four ; une pelisse avec un survêtement de protection, si les dimensions de la chambre froide permettent l’entrée d’une personne.

 

Article 17 (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

Le directeur de l’eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexes

 

 

LISTE DES CATÉGORIES D’ANIMAUX FAMILIERS ADMISES À LA CRÉMATION.

 

ANNEXE (abrogé au 24 octobre 2009)

 

  • Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 – art. 28

 

Chiens.

Chats.

Rongeurs.

Lapins.

Oiseaux.

 

SÉGOLÈNE ROYAL

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